J.O. Numéro 168 du 23 Juillet 1998
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Texte paru au JORF/LD page 11266
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Arrêté du 16 juillet 1998 portant création et fixant les modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole, option Maréchalerie
NOR : AGRE9801334A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment les articles 340-1 et R. 811-145 et suivants ;
Vu le décret no 95-464 du 26 avril 1995 portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
Vu le décret no 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, notamment son article 1er ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative en date du 16 juin 1998 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche en date du 25 juin 1998 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 9 juillet 1998,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé un certificat d'aptitude professionnelle agricole, option Maréchalerie.
Art. 2. - Le référentiel professionnel figure à l'annexe I du présent arrêté.
Le référentiel de diplôme qui définit les objectifs, les contenus, les horaires et l'organisation des enseignements fait l'objet de l'annexe II du présent arrêté.
Le référentiel de diplôme peut être complété par un module facultatif de langue vivante.
Art. 3. - Pour les candidats de la voie scolaire, la durée de la période de formation en milieu professionnel est de quatorze à seize semaines, dont douze sont prises sur la période scolaire.
Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de formation en milieu professionnel est adaptée par le centre de formation dans sa durée et ses objectifs, en fonction des acquis du stagiaire évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
Art. 4. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole cité à l'article 1er est obtenu par un examen comportant des épreuves.
Art. 5. - La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.
Les résultats du candidat à chaque épreuve sont exprimés par une note variant de 0 à 20 en points entiers.
Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté entrent en application à compter de la session d'examen de 2000. A compter de cette même session, l'arrêté du 14 mai 1991 portant création et fixant les modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole, option Maréchalerie, est abrogé.
Art. 7. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 juillet 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
C. Bernet
Nota. - Les annexes peuvent être consultées au ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'enseignement et de la recherche, sous-direction de la politique des formations de l'enseignement général, technologique et professionnel, bureau des enseignements technologiques et professionnels), 1 ter, avenue de Lowendal, 75007 Paris 07 SP.
Ces annexes peuvent être achetées auprès du Centre national de la promotion rurale (CNPR), Marmilhat, 63370 Lempdes (téléphone : 04-73-83-36-00).